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Contribution à la consultation concernant le Projet de décret relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers

La transition énergétique, et le photovoltaïque en constitue un des piliers, vise à répondre aux enjeux climatiques, mais se doit d’intégrer d’autres enjeux, parmi lesquels :

  • l’enjeu de maintien des espaces et de la production agricoles pour la souveraineté alimentaire ;
  • l’enjeu de lutte contre l’érosion de la biodiversité.

Les associations de protection de la nature et de l’environnement rappellent régulièrement que la meilleure façon de concilier ces enjeux est de développer la sobriété d’une part, et de prioriser les espaces déjà artificialisés pour les installations de production d’énergies renouvelables. Les associations de protection de la nature et de l’environnement sont donc très prudentes sur l’agrivoltaïsme, dont les conséquences sur l’évolution du modèle agricole et sur la biodiversité n’ont pas été suffisamment documentées.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables laisse toutefois largement ouvert (et vise à faciliter) le développement de l’agrivoltaïsme. Il était donc important qu’un texte vienne encadrer ce développement. C’est sur cet encadrement que nous nous prononçons ci-dessous. Le Décret relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers qui est mis en consultation a vocation à fixer un certain nombre de limites à son développement.

Soucieux que le déploiement de l’agrivoltaïsme ne se fasse pas au détriment de la biodiversité, nous attendions à ce que ce décret intègre de façon conjointe les enjeux agricoles et ceux relatifs à la biodiversité. Force est de constater que le décret se centre exclusivement sur le maintien de la production agricole, en ignorant complètement l’impact potentiel des projets d’agrivoltaïsme sur la biodiversité. Et, concernant les enjeux agricoles, le renvoi trop systématique à des textes non encore parus laisse un flou certain sur la manière avec laquelle la régulation de l’agrivoltaïsme pourra être conduite.

Concernant le maintien de la production agricole (Art. R. 314-114)

La question des zones témoin est un élément important, en ce qu’elles permettent de vérifier que les installations ne nuisent pas à la production agricole. Or, on ne connait pas le futur arrêté (mentionné au 1° du R.314-114) qui listera les technologies exonérées de la nécessité de zones témoin. Par ailleurs, dans la plupart des autres cas, on pourra aussi y déroger : si on peut faire état d’installations
« similaires » au niveau départemental ou régional, ou si le préfet accorde une dérogation, possible pour tous les projets dont le taux de couverture est inférieur à 40%.
Il est assez facile de prédire que vu la complexité de mise en œuvre d’une comparaison entre zone témoin et zone équipée, il y aura assez peu de zones témoin effectives, contrairement à ce qu’avait proposé l’ADEME.
Ces zones témoin sont pourtant essentielles pour attester du maintien de la production agricole. Mais elles auraient également été essentielles à la vérification de non impact des installations sur la biodiversité (présence d’avifaune, d’entomofaune…).

Enfin, nous rappelons que l’agriculture rend aussi des services à la biodiversité, et qu’un certain nombre de parcelles cultivées sont situées dans des espaces bénéficiant de protections réglementaires. Par exemple, de nombreuses activités agricoles sont conduites en zones Natura2000, avec dans certains cas des contrats MAE. Il est surprenant que la question de la compatibilité entre les protections réglementaires et l’agrivoltaïsme soit occultée.

Concernant le fait que la production agricole reste l’activité principale (Art. R. 314-116)

Là encore, c’est le futur arrêté (mentionné au 1° du R.314-114) qui doit fixer par type de technologie éprouvée, la valeur maximale de taux de couverture pouvant permettre de garantir que la production agricole reste l’activité principale de la parcelle. Difficile donc de se prononcer sur cet aspect du décret particulièrement important, non seulement pour l’activité agricole, mais aussi pour la biodiversité. On ne sait pas si cet arrêté évoquera la hauteur maximale de l’installation agrivoltaïque ainsi que l’espacement minimal inter-rangées, les clôtures autour des installations, en apportant des prescriptions différentes de celles de l’arrêté du 29 décembre 2023 (concernant les installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace). Ces éléments constituent pourtant des paramètres essentiels au regard de la biodiversité (en particulier le déplacement de certaines espèces)

Par ailleurs, la limite fixée à 40% pour les technologies de plus de 10 MW constitue une limite particulièrement élevée, qui répond certes à la demande de rentabilité des producteurs d’énergie, mais qui s’accorde mal avec le critère de maintien de l’activité agricole (rappelons qu’un site de production de 10 MW correspond a minima à une emprise de 10 ha !). Les Jeunes Agriculteurs demandent d’ailleurs que ce seuil soit abaissé à 20%, se référant explicitement aux travaux de l’INRAE (l’INRAE recommande un taux de couverture autour de 20-25 %).

D’autre part, le décret fixe des limites de taux de couverture à la parcelle, ce qui est nécessaire, mais renonce à fixer des limites pour l’exploitation. Pour préserver l’activité agricole principale, il aurait été judicieux d’inclure un taux limite (en surface) de parcelles concernées par rapport à la SAU de l’exploitation.

Concernant l’élaboration des documents cadres (Art. R. 111-54 à R. 111-57)

Les chambres départementales d’agriculture doivent transmettre aux préfets leurs propositions de documents cadres pour l’accueil des projets. Y seront automatiquement inclus les sites pollués, friches industrielles, et sites forestiers « sans enjeux patrimoniaux ». Les chambres départementales d’agriculture sont invitées à y inclure les autres catégories de « terres incultes ».

Nous rappelons qu’un site non concerné par l’activité agricole peut être un site où les enjeux biodiversité sont très importants, et où l’implantation d’équipements photovoltaïques porterait atteinte à des espèces ou milieux patrimoniaux. L’inclusion de sites dans les documents cadres ne peut être examinée seulement sous un prisme « agricole », par les chambres d’agriculture, mais doit impliquer une analyse environnementale, dans une démarche associant l’expertise des associations de protection de la nature et de l’environnement.

Il est surprenant que dans cet article concernant les zones incultes il ne soit fait aucune référence à d’éventuels périmètres (ZNIEFF, Natura2000…) qui devraient dicter une exclusion des zones des documents cadres.

Concernant le contrôle (Art. R. 314-117)

Le contrôle après 6 ans prévu par le décret porte sur « les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ». De nouveau les éléments de biodiversité sont largement exclus de ce contrôle. Au-delà du sol et de son potentiel agricole, il serait nécessaire de contrôler le fait que l’installation n’a pas eu d’impact sur l’avifaune, l’entomofaune, les mammifères…

En conclusion

Le fait que le décret fasse référence à d’autres textes non parus, non seulement ne rassure pas, mais ne permet pas de porter un avis complet sur le décret mis en consultation.
Alors que le décret vise à contrôler le développement de l’agrivoltaïsme, il fait le choix de s’orienter plutôt vers les demandes des producteurs d’énergie, avec des taux de couverture bien au-delà des préconisations du monde agricole et de l’INRAE, sans prendre de mesures fortes de limitation de l’activité énergétique par rapport à l’activité agricole. Le risque de voir la production agricole progressivement diminuer faute de rentabilité est fort.
Enfin ce projet de décret ignore tout l’enjeu de biodiversité autour de l’agrivoltaïsme. Cette dimension n’est pas prise en compte dans la partie concernant la mise en place des zones témoin, et on devine qu’elle ne le sera pas dans le futur arrêté concernant les types d’installation, ni dans les contrôles à six ans… Les périmètres de protection réglementaires de protection ne sont même pas évoqués dans la
constitution des documents cadres, documents cadres pour lesquels nous demandons que les associations de protection de la nature et de l’environnement soient consultées.

 

FNE Nouvelle-Aquitaine demande donc une réécriture de ce projet de décret prenant en compte nos remarques et nous donnons un avis défavorable à la version actuelle

Michel Galliot,
Au nom du conseil d’administration de FNE Nouvelle-Aquitaine

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panneaux photovoltaïques dans un champ

La CDOA (Commission départementale d’orientation agricole) est un organe consultatif qui est chargé de rendre des avis au ou à la préfète dans la mise en oeuvre de l’ensemble de la politique des structures agricoles (aides, élaboration du schéma directeur départemental, mise en oeuvre du contrôle des structures), et dans le cadre du Projet Agricole Départemental (PAD). Sa mission est d’assurer une bonne cohérence entre tous les aspects de la politique agricole. Elle détermine également les priorités d’orientation des productions et d’aménagement des
structures d’exploitation au niveau départemental.

Créée en 1995 et régie par le Code rural, elle se substitue de facto à trois anciennes commissions. Son champ de compétence s’est élargi en 2006 et comprend maintenant l’aquaculture, la chasse, la pêche, la forêt, la nature et l’environnement. Elle est notamment informée de l’utilisation des crédits de l’Etat, de l’UE et des collectivités territoriales, affectés à l’agriculture dans le département.

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Fiche présentation CDOA
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Les associations du réseau de FNE NA participent à de nombreuses instances consultatives départementales. Afin de mettre en lumière cet engagement, nous avons décidé de créer des fiches thématiques de chaque commission, pour mieux les comprendre. Elles sont disponibles dans la rubrique «Je m’informe» puis «Nos publications».

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La CDAF (Commission départementale d’aménagement du foncier) est une autorité administrative consultative placée sous l’autorité du président ou de la présidente du conseil départemental. Elle statue sur les procédures d’aménagement foncier mises en œuvre dans les départements, qui sont au nombre de quatre.

Le rôle principal de la CDAF est celui de contrôle et d’impulsion des procédures d’aménagement du foncier. Elle statue sur les recours de propriétaires fonciers contre des décisions de commissions communales ou intercommunales. Elle a également qualité pour modifier les opérations décidées par ces commissions communales ou intercommunales. Une fois que cette dernière a statué, le projet d’aménagement, éventuellement modifié, devient définitif. Les recours contre les décisions de la CDAF sont du ressort du tribunal administratif.

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Fiche présentation CDAF
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Les associations du réseau de FNE NA participent à de nombreuses instances consultatives départementales. Afin de mettre en lumière cet engagement, nous avons décidé de créer des fiches thématiques de chaque commission, pour mieux les comprendre. Elles sont disponibles dans la rubrique «Je m’informe» puis «Nos publications».

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